B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.03. Le présent chapitre s’applique aux travaux de construction d’une installation d’équipements pétroliers, y compris son voisinage.
Il ne s’applique toutefois pas à un équipement ou un appareil destiné à utiliser un produit pétrolier, tel un moteur à combustion interne ou un appareil de combustion.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 4.
8.03. Sous réserve des exemptions prévues par règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 182 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), les codes, les normes et les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les travaux de construction d’une installation d’équipements pétroliers à laquelle cette loi s’applique, y compris son voisinage, et exécutés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent chapitre.
Malgré l’article 8.03, les travaux de construction qui débutent avant le 1er juillet 2007 sont réputés satisfaire aux exigences du présent chapitre s’ils respectent celles prescrites par le Règlement sur les produits et les équipements pétroliers (D. 753-91, 91-05-29), tel qu’il se lisait le 31 mars 2007. (D. 220-2007, a. 2).
D. 220-2007, a. 1.